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Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets. NOR: MESP9723874A.

Le secrétaire d'état à la santé et le secrétaire d'état aux petites et moyennes entreprises , au commerce et à l'artisanat, vu le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

Arrêtent:

Art. 1er.- Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 14 du décret du 30 mai 1997 susvisé, doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant:

la raison sociale de l'organisme et son adresse

les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande

la description des matériels de mesure dont dispose l'organisme au moment de la demande

la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles

l'expérience acquise par ce personnel dans le domaine de la mesure et du contrôle du rayonnement U.V. un engagement à se soumettre à toute campagne d'inter-comparaison de mesures, réalisée à l'initiative du ministère chargé de la santé, et à respecter strictement les dispositions de l'article 6

les organismes spécialisés agréés doivent disposer, en outre, durant toute la saison de l'agrément, du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de mesure nécessaire à l'exécution des contrôles

Art. 2 .- Le maintien de l'agrément de l'organisme spécialisé est subordonné à la production chaque année d'un rapport d'activité avant le 31 janvier de l'année suivante au ministre chargé de la santé. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle, une présentation statistique des résultats de ce contrôle précisant les conformités et les non-conformités à la réglementation définie par le décret du 30 mai 1997 susvisé.

Art. 3.- Les organismes qui sollicitent l'agrément s'engagent à effectuer un contrôle technique sur les points suivants:

contrôle des bancs solaires (hygiène et sécurité mécanique)

contrôle des plafonniers (sécurité haute pression, basse pression)

contrôle des filtres haute pression et des tubes basse pression (et type U.V. vérification de la classe)

sécurité électrique (appareil et installation de ce dernier)

qualité des fixations des plafonniers mobiles et de tous les éléments mobiles

vérification des systèmes de ventilation

contrôle des informations destinées au public prévues à l'annexe III du décret et des dispositifs de protection (limitation des temps d'exposition, lunettes ...) et de leur disponibilité pour les utilisateurs

contrôle documentaire (notice des appareils ou notices des constructeurs)

contrôle de qualification des agents

Art. 4.- L'organisme qui demande l'agrément doit s'engager à remettre à chaque établissement contrôlé, à l'issue du contrôle, un document mentionnant obligatoirement les résultats des contrôles sur ces neuf points, comportant en conclusion l'avis de l'organisme agréé quant à la conformité de l'installation de bronzage U.V. aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et précisant, le cas échéant, les réparations ou les modifications qui s'imposent.Une attestation de conformité de l'installation est remise si le contrôle est favorable. Cette attestation, destinée à être affichée de façon visible et lisible par les clients, doit mentionner:

la date de la vérification

le nom de l'organisme agréé

la date d'expiration de la validité de l'attestation

Art. 5.- Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs non-conformités majeures, l'organisme agréé s'engage dans ce cas à notifier immédiatement aux administrations compétentes les constats effectués. Les contrôles réalisés par un des services ministériels chargés de l'exécution du décret du 30 mai 1997 précité qui feraient apparaître le non-respect des dispositions de cet arrêté ou des défaillances répétées dans la qualité des contrôles par un organisme agréé ou l'absence de notifications immédiates des constats effectués aux administrations compétentes prévues au premier alinéa de l'article 5 peuvent conduire au retrait d'agrément, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Art. 6.- Le Directeur général de la santé et le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris , le 9 décembre 1997

Le secrétaire d'état à la santé

Pour le secrétaire d'état et par délégation

Le directeur général de la santé J. MENARD

Le secrétaire d'état aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat

Pour le secrétaire d'état et par délégation

Le directeur général de la concurrence, de la consommation,et de la répression des fraudes J. GALLOT

Arrêté du 10 septembre 1997 relatif à la formation du personnel utilisant des appareils de bronzage U.V. mis à la disposition du public NOR: MESG9722842A

Le secrétaire d'état à la santé et le secrétaire d'état aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.1

Vu le code de la consommation, notamment les articles L.221-3 et L.221-4

Vu le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

Vu l'avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996

Arrêtent:

Art. 1er.- Le programme de la formation prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé porte sur les points suivants:

1. Nature physique des radiations ultraviolettes

2. Les U.V. solaires et les U.V. artificiels : les sources artificielles et leurs différentes caractéristiques

3. Réactions de la peau aux radiations ultraviolettes (réaction immédiate, retardée, tardive), comprenant notamment:

L'érythème solaire ou coup de soleil

4. Les risques liés à l'exposition aux ultraviolets, comprenant notamment:

Les photodermatoses

Les réactions phototoxiques et photo-allergiques

Le vieillissement photo-induit

Les cancers cutanés et photo-induits

Les risques pour l'oeil

5. Les modes de calcul des limites d'exposition pour le public exposé aux ultraviolets

6. Les recommandations et normes internationales en matière d'exposition aux ultraviolets

7. Les règles générales en matière de photoprotection

8. La réglementation française en matière d'usage des appareils de bronzage émetteurs de rayonnements ultraviolets.

Art. 2.- La durée de cet enseignement initial est de 8 heures, y compris le temps dévolu au contrôle des connaissances. Une mise à jour des connaissances est organisée tous les 5 ans pour les personnes concernées, sous forme d'un enseignement de trois heures, portant plus particulièrement sur l'évolution des connaissances récentes et sur les quatre derniers points du programme.

Art. 3.- Cet enseignement et la mise à jour sont assurés par des enseignants médecins, qualifiés spécialistes de dermato-vénéréologie ou de dermatologie vénéréologie ou d'oncologie ou qualifiés compétents en cancérologie, ayant des fonctions hospitalières ou universitaires, ou par des biologistes membres de la Société française de photodermatologie.

Art. 4.- Cet enseignement et la mise à jour font l'objet d'un contrôle de connaissances en fin d'enseignement, sous forme d'un examen par questions à choix multiple. Les candidats doivent avoir satisfait à ce contrôle de connaissances pour répondre aux conditions fixées par l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé. Il est délivré une attestation aux candidats qui auront satisfait au dit contrôle.

Art. 5.- Dans les établissements de formation aux diplômes d'esthétique cosmétique de niveau 5-4-3 ou aux titres homologués à ces niveaux, les enseignants, quelle que soit leur qualité, qui assurent la formation à l'utilisation des appareils de bronzage U.V. à usage collectif doivent suivre la formation prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé, dans les conditions prévues au présent arrêté. Les enseignants formés sont habilités à dispenser l'enseignement prévu à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé et à délivrer l'attestation prévue à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6.- Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1997

Le secrétaire d'état à la santé

Pour le secrétaire d'état et par délégation

Par empêchement du directeur général de la santé

Le chef de service A. MOREL

Le secrétaire d'état aux petites et moyennes entreprises,au commerce et à l'artisanat

Pour le secrétaire d'état et par délégation

Le directeur général de la concurrence,de la consommation et de la répression des fraudes J. GALLOT

Décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets NOR: TASP9721437D

Le premier ministre, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.1

Vu le code de la consommation, notamment les articles L.221-3 et L.221-4

Vu le code pénal, notamment les articles 132-66 à 132-70 et R.610-1

Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux, des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996

Vu la lettre parvenue le 5 septembre 1996 à la commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement a saisi la dite Commission

Le conseil d'état (section sociale) entendu

Décrète:

Art. 1.- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conditions de vente et de mise à disposition du public des appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition.

Art. 2.- Les appareils mentionnés à l'article 1er sont dénommés 'appareils de bronzage U.V.' et se répartissent entre les quatre catégories suivantes:

Appareil de type U.V. 1: appareil comportant un émetteur U.V. tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueur d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,0005 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

Appareil de type U.V. 2: appareil comportant un émetteur U.V. tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,0005 et 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

Appareil de type U.V. 3: appareil comportant un émetteur U.V. tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement U.V., et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

Appareil de type U.V. 4: appareil comportant un émetteur U.V. tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

Art. 3.- Les appareils de type U.V. 2 et U.V. 4 sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition. Les appareils de type U.V. 1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir. Leur vente au public est interdite. Les appareils de type U.V. 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.

Art. 4.- Il est interdit de vendre aux mineurs et de mettre à leur disposition des appareils de bronzage de type U.V. 3. Il est interdit de mettre des appareils de type U.V. 1 à la disposition des mineurs.

Art. 5.- Les appareils de bronzage de type U.V. 1 et U.V. 3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'un personnel qualifié, ayant reçu une formation définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Art. 6.- Les appareils de bronzage de type U.V. 1 et U.V. 3 mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité. Sont réputés satisfaire à ces règles, telles que prévues aux articles 2 et 3 du décret du 3 octobre 1995 susvisé, les appareils et les conditions d'utilisation conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 7.- Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret.

Art. 8.- L'éclairement énergétique des appareils de bronzage de type U.V. 1 et U.V. 3 mis à la disposition du public et de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit toujours rester inférieur à 1,5% de l'éclairement énergétique U.V. total émis par ces appareils.Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées au cours de leur utilisation.

Art. 9.- Une notice d'emploi dont le contenu minimum est défini dans l'annexe II au présent décret est remise à tout acheteur d'un appareil de bronzage de type U.V. 1 et U.V. 3.

Art. 10.- Lorsque les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, les informations destinées à ce dernier, telles que définies dans l'annexe III au présent décret, figurent, soit sur l'appareil lui-même, soit sur un document affiché de façon visible et lisible. Dans ce dernier cas, la mention suivante doit cependant, au minimum, figurer sur l'appareil de façon visible, en lettres majuscules d'au moins 7 mm de hauteur : " Attention, rayonnement ultraviolet. Respectez les précautions d'emploi indiquées dans la notice. Utilisez toujours les lunettes fournies pour la séance ".

Art. 11.- Lors de la vente ou de la mise à disposition du public des appareils de type U.V. 1 et U.V. 3, un avertissement doit mettre en garde les utilisateurs contre les effets photosensibilisants de certains médicaments ou cosmétiques et de les inviter, en cas de doute, à prendre l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien. Cet avertissement doit être affiché de façon visible à proximité de l'appareil de bronzage.

Art. 12.- Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type U.V. 1 et U.V. 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : " Le rayonnement d'un appareil de bronzage U.V. peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus."Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé.

Art. 13.- Toute personne qui met à la disposition du public des appareils de bronzage de type U.V. 1 et U.V. 3 utilisés à usage professionnel est tenue d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser.

Art. 14.- Les appareils de type U.V. 1 et U.V. 3 mis à la disposition du public font l'objet d'un contrôle technique qui doit être effectué au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation fixe les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder à ce contrôle. La liste des organismes agréés chargés de ce contrôle technique est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 15.- Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5 e classe le fait:

1°. De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage U.V. en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret

2°. De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage U.V. en méconnaissance des dispositions de l'article 4

3°. De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage U.V. sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6

4°. De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage U.V. dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11

5°. De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage U.V. sans faire la déclaration prévue à l'article 13

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.

Art. 16.- Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de quatrième classe le fait de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage U.V. dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.

Art. 17.- En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues aux articles 15 et 16 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 1500 F par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.

Art. 18.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Art. 19.- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du dit décret au Journal officiel de la République française.

Toutefois, les dispositions des articles 3 et 4 relatives à l'interdiction de vente ou de mise à la disposition du public et des mineurs de certains appareils de bronzage U.V. entrent en vigueur dès la publication de ce décret.

Art. 20.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et des moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'état à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris , le 30 mai 1997.

Par le Premier ministre : ALAIN JUPPE

Le ministre du travail et des affaires sociales JACQUES BARROT

Le garde des sceaux, ministre de la justice JACQUES TOUBON

Le ministre de l'intérieur JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications FRANCK BOROTRA

Le ministre des petites et moyennes entreprises,du commerce et de l'artisanat JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur YVES GALLAND

Le secrétaire d'état à la santé et à la sécurité sociale HERVE GAYMARD

ANNEXE I

MENTIONS OBLIGATOIRES

Les mentions devant figurer sur le corps des appareils de bronzage U.V. en application de l'article 7 sont les suivantes:

Numéro du type U.V. approprié sous la forme U.V. 1 ou U.V. 3 Indication de la référence du type de l'émetteur pour les appareils U.V. comportant des émetteurs U.V. remplaçables

Mise en garde suivante, en caractères visibles et lisibles:' Les rayonnements ultraviolets peuvent affecter les yeux et la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité'

Pour les appareils U.V. destinés à être utilisés dans les solariums, les salons de beauté et les lieux de loisir, cette mise en garde peut figurer sur une plaque permanente placée sur le mur à proximité de l'appareil U.V

Pour les appareils dont la luminance est supérieure à 100 000 cd/m2, la mise en garde est la suivante:' Lumière intense. Ne pas regarder l'émetteur'

ANNEXE II

CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI

La notice d'emploi des appareils pourvu d'émetteurs U.V. doit comporter les éléments suivants:

l'indication que les appareils U.V. ne doivent pas être utilisés par des personnes brûlant sans bronzer au soleil, présentant un coup de soleil, par les mineurs ou les personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers

une information sur la distance d'exposition prévue, à moins que cette distance ne soit contrôlée par la construction de l'appareil U.V

le programme d'exposition recommandé, tenant compte des durées et des distances d'exposition, des intervalles entre les expositions, et de la sensibilité individuelle de la peau; le temps d'exposition recommandé pour la première séance ne doit pas être inférieur à une minute; la durée d'exposition recommandée pour la première séance pour une peau non bronzée doit correspondre à une dose au plus égale à 100 J/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action U.V., ou doit être fondée sur le résultat d'un essai sur une petite partie de la peau

le nombre d'expositions recommandé, qui ne doit pas être dépassé en une année; le nombre d'expositions recommandé pour chaque partie du corps doit être fondé sur une dose maximale annuelle de 15 KJ/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action U.V., en tenant compte du programme d'exposition recommandé

l'indication que l'appareil ne doit pas être utilisé si la minuterie est défectueuse ou si un filtre est brisé ou enlevé

l'identification des émetteurs U.V. remplaçables, ainsi que des composants pouvant être utilisés en variante et qui influencent le rayonnement ultraviolet, tels les filtres et les réflecteurs

l'indication que les émetteurs U.V. remplaçables ne doivent être remplacés que par des émetteurs U.V. identiques ou l'instruction claire que le remplacement des lampes ne doit être effectué que par un service après-vente autorisé

ANNEXE III

INFORMATIONS DESTINEES AU PUBLIC

Les informations destinées au public pour l'emploi des appareils U.V. doivent contenir au minimum les informations portant sur:

les effets biologiques du rayonnement U.V. sur la peau

les différents phototypes de peau

les précautions d'exposition à observer en fonction de ces différents phototypes, notamment la durée maximale de la séance pour chaque classe de phototype, ainsi que l'espacement des séances

les précautions à respecter chez les sujets non exposés depuis 6 mois au soleil ou aux U.V. ainsi qu'en cas de prise de certains médicaments ou d'application de certains cosmétiques

les risques d'effets indésirables en cas de sensibilité individuelle particulière ou en cas d'exposition excessive

les instructions relatives à l'utilisation collective des appareils ainsi que celles relatives à l'emploi des appareils munis d'un couvercle

Ces informations sont complétées par les mentions suivantes:

  • Utiliser toujours les lunettes de protection fournies
  • Enlever les cosmétiques bien avant l'exposition et ne pas appliquer d'écran solaire
  • S'abstenir de s'exposer pendant les périodes où des médicaments qui augmentent la sensibilité aux rayonnements ultraviolets sont pris, notamment antibiotiques, somnifères, antidépresseurs, antiseptiques locaux ou généraux. En cas de doute, consulter un médecin
  • Respecter un délai de 48 heures entre les deux premières expositions
  • Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil le même jour
  • Suivre les recommandations concernant la durée, les intervalles d'exposition et les distances à la lampe
  • Consulter un médecin si des cloques persistantes, des blessures ou des rougeurs se développent sur la peau ou en cas d'antécédents de pathologie cutanée

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